M-35.1, r. 109 - Règlement des producteurs de bois de Pontiac sur la centralisation de la vente du bois

Texte complet
1. Est mis en marché, sous la direction et la surveillance de l’Office des producteurs de bois du Pontiac conformément aux dispositions du présent règlement, le bois des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114), incluant la biomasse, destiné aux entreprises de production d’énergie ou de transformation de produits forestiers.
Décision 6679, a. 1; Décision 8837, a. 1; Décision 8977, a. 1; Décision 10068, a. 1.
1. Est mis en marché sous la direction et la surveillance de l’Office des producteurs de bois du Pontiac conformément aux dispositions du présent règlement le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114) lorsqu’il est destiné aux entreprises de production d’énergie ou de transformation de produits forestiers sauf les produits en billots destinés aux entreprises de sciage et de déroulage autres que pour la production de poutrelles lamellées.
Décision 6679, a. 1; Décision 8837, a. 1; Décision 8977, a. 1.